VIE PRATIQUE. Il faut attendre le terme d’un mauvais placement financier pour reprocher…

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Le désinvestissement d’un mauvais placement, qui revient à prendre acte de la perte, ne compte pas tant que le contrat n’est pas clos.

( AFP / THOMAS SAMSON )

( AFP / THOMAS SAMSON )

Pour reprocher un défaut de conseil à un gestionnaire pour les mauvaises performances d’un placement financier, il faut attendre le terme de celui-ci pour constater les pertes, a rappelé la Cour de cassation. De plus, lorsque le placement est inclus dans un contrat d’assurance-vie, c’est au rachat total du contrat, à sa fermeture, que peuvent être constatées les pertes.

Il ressort de ce raisonnement qu’aucun reproche de défaut d’information ou de conseil ne peut être fait au gestionnaire ou au conseiller tant que le contrat est en cours, même si son évolution montre une descente vertigineuse, car elle est susceptible de remonter avant la revente .

La perte constatée à la fermeture

Si le mauvais placement est intégré dans un contrat d’assurance-vie, ce n’est pas l’arbitrage à perte, en faveur d’un autre produit, qui crée la perte, a rappelé encore la Cour, c’est la fermeture du contrat d’assurance-vie lui-même, qui peut contenir d’autres placements.

Dans l’assurance-vie, la justice ne considère que l’évolution globale du contrat au jour de sa fermeture. Elle ne tient pas compte du retard pris dans le rendement global par un premier placement malheureux, par exemple. Elle estime que celui-ci peut être rectifié par une réorientation vers de meilleurs produits ou qu’il peut là encore redevenir un jour positif. Le désinvestissement d’un mauvais placement, qui revient à prendre acte de la perte, ne compte pas tant que le contrat n’est pas clos.

En conséquence, aucun reproche ne peut être fait au professionnel qui était à l’origine de ces erreurs, si elles ont été globalement rectifiées par la suite, avant le rachat total et la fermeture du contrat. Noyé au milieu d’autres, un placement catastrophique peut donc ne pas justifier la mise en cause de la responsabilité du gestionnaire.

(Cass. Com, 20.11.2024, T 23-12.137 et A 23-15.939)

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